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Cadre légal belge

 

Informations importantes :

  • Il y a lieu de prendre en considération le fait que la loi la plus favorable profite au prévenu. Dès lors, si les faits ont été commis avant le 1er juin 2022, le prévenu pourra bénéficer du cadre juridique précédent si cela l’avantage et donc se baser sur l’ancien Code pénal tel que décrit sur votre site avant les présentes modifications.
  • En outre, si les infractions à caractère sexuel ont été modifiées par la nouvelle loi modifiant le Code pénal, le reste du code et le Code d’instruction criminelle n’ont pas – encore – été réformés. En ce qui concerne les délais de prescription par exemple, les articles 21 et 21 bis du titre préliminaire du Code d’instruction criminel renvoient toujours aux anciens articles du Code pénal de sorte qu’il existe un vide juridique actuellement sur cette question.

 

Cadre légal belge

La loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel a été publiée au Moniteur belge le 30 mars 2022 et est entrée en vigueur le 1er juin 2022. Les modifications opérées par cette loi sont nombreuses et marquent un tournant législatif.

Si le viol et l’atteinte à l’intégrité sexuelle constituent des agressions sexuelles, d’autres formes de violence sexuelle sont également condamnées par la loi belge. On peut, notamment, citer le voyeurisme, la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, l’outrage public aux bonnes mœurs, ou encore la discrimination fondée sur le genre, le harcèlement sexuel et l’approche d’un mineur à des fins sexuelles.

 

Définitions

Le consentement

L’article 417/5 du Code pénal prévoit que le consentement n’est valable que s’il a été donné librement. Le consentement libre est apprécié au regard des circonstances concrètes de l’affaire. Il ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime et il peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.

Le Code pénal précise ainsi qu’il n’y a guère consentement lorsque l’acte a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, d’influence d’alcool ou autres stupéfiants. De même, le consentement ne peut résulter de la menace, de violences psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, de la ruse ou de tout autre comportement punissable. L’article prévoit également qu’il n’y a pas de consentement lorsque la victime était inconsciente ou endormie.

Le viol et l’inceste

Selon l’article 417/11 du Code pénal, le viol est défini comme « Tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas ».

Le viol requiert deux éléments constitutifs : une pénétration sexuelle (que ce soit avec le pénis, les doigts ou encore un objet) et l’absence de consentement de la victime.

Cette définition s’applique, quel que soit le lien entre la victime et l’auteur. Le viol peut donc également se produire au sein du couple, qu’il y ait ou non mariage.

Lorsque l’acte à caractère sexuel est commis au préjudice d’un mineur par un parent ou allié ascendant ou en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou par toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille, il y a lieu de parler d’inceste.

L’atteinte à l’intégrité sexuelle

La loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal a remplacé la notion d’attentat à la pudeur par l’atteinte à l’intégrité sexuelle. Depuis lors, l’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas.

L’atteinte à l’intégrité sexuelle n’est pas définie par la loi, mais encadre des situations plus larges que le viol. Il requiert uniquement une atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne sans le consentement de cette dernière. À la différence du viol, il ne requiert pas de pénétration sexuelle.

Le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

Le voyeurisme est visé par l’article 417/8 du Code pénal et consiste à observer une personne ou réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci sans son consentement ou à son insu alors qu’elle est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite et qu’elle peut raisonnablement considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables.

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est prévue par l’article 417/9 et consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d’une personne dénudée ou qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu. Cette infraction existe même lorsque la personne filmée ou enregistrée a consenti à la réalisation du film ou de l’enregistrement dès lors qu’elle n’a pas consenti à sa diffusion.

L’approche d’un mineur à des fins sexuelles

Il s’agit de sollicitations effectuées par un majeur en vue de commettre une infraction à caractère sexuel sur un mineur. Cette infraction est visée par l’article 417/24 du Code pénal. Cette infraction requiert l’intention de commettre une infraction à caractère sexuel, même si elle n’est finalement pas commise.

L’outrage public aux bonnes mœurs

Il consiste à outrager publiquement les mœurs par des actions qui blessent la pudeur (art. 417/51 et suivant du Code pénal). Il recouvre, par exemple, l’exhibitionnisme ou encore la diffusion ou la production de contenu à caractère extrêmement pornographique ou violent.

La discrimination fondée sur le sexe

La loi du 22 mai 2014 retient qu’il s’agit de tout geste ou comportement qui a pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.

Le harcèlement sexuel :

Il correspond à un ensemble de gestes, d’attitudes et de paroles ayant une connotation sexuelle et étant susceptible de porter atteinte à la dignité et à l’intégrité, morale et/ou physique, d’une personne et créant un environnement hostile, humiliant, dégradant ou offensant.

Sur le lieu du travail, il est condamné par la Loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail ainsi que par la Loi du 28 février 2014 qui concerne la prévention des risques psychosociaux au travail.

Le dépôt de plainte

Pour porter plainte, vous pouvez soit le faire via le commissariat, soit en adressant un courrier au Parquet du Procureur du Roi.

Concrètement, lors du dépôt de plainte, on distingue deux types d’entretiens : soit le récit libre, qui revient à vous laisser expliquer ce qui vous est arrivé, soit le format questions /réponses. La tendance actuelle semble être de favoriser le récit libre, lequel a pour avantage principal d’éviter d’orienter le discours de la personne entendue. Même en cas de récit libre, des questions sont parfois posées, et ce, afin d’obtenir des informations complémentaires. Ces questions peuvent vous paraître désagréables, mais elles sont nécessaires à l’enquête. Il est donc important que vous puissiez apporter vos réponses. Il appartient à l’agent de police de vous expliquer pourquoi des précisions sont requises de votre part.

Il est de votre intérêt de fournir un récit le plus détaillé possible et que l’audition comprenne le maximum d’éléments requit pour une analyse pertinente des faits par les autorités judiciaires. Même si cela peut se révéler délicat, c’est dans votre intérêt, car il est difficile pour les autorités judiciaires d’analyser correctement votre situation, en cas de récit laconique.

Le dépôt de plainte donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont vous pouvez obtenir une copie. En fin d’entretien, il vous est proposé de vous déclarer une personne lésée. Il vous est recommandé de remplir cette déclaration. En effet, cela vous offre un certain nombre de droits comme, notamment, celui de joindre à votre dossier tout document utile, celui d’être informé(e) d’un éventuel classement sans suite et de son motif ou encore de l’ouverture d’une instruction et de la fixation d’une date d’audience devant les juridictions d’instruction et de jugement.

Le procès-verbal va ensuite être communiqué au Procureur du Roi. C’est à lui ou au juge d’instruction qu’il reviendra de décider des actions relatives à l’enquête. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter au schéma récapitulatif de la procédure repris ici.

S’agissant des enregistrements audiovisuels, ils sont réservés aux mineurs (et sont alors réalisés par un fonctionnaire de police sélectionné à cet effet – réseau TAM) ou aux personnes qui sont particulièrement vulnérables ou fortement traumatisées. Ce mécanisme est sous-exploité pour les majeurs, alors qu’il offrirait pourtant la garantie aux victimes de ne pas avoir à répéter leur histoire.

Il peut être utile de passer par un service d’assistance policière aux victimes (SAPV) afin d’organiser au mieux votre dépôt de plainte.

 

 

Les délais de prescription

Il serait très compliqué, voire impossible, de faire un tableau des délais de prescription qui soit correct et lisible. En effet d’une part la loi sur la prescription a beaucoup changé et le calcul pour être correct doit prendre en considération la date des faits et les nombreux changements législatifs. En outre, si les infractions à caractère sexuelles ont été modifiées par la nouvelle loi modifiant le Code pénal, le reste du code de même que le Code de procédure pénal n’ont pas – encore – été réformés. Ainsi, les articles 21 et 21 bis du titre préliminaire du Code d’instruction criminel qui concerne la prescription renvoient toujours aux anciens articles du Code pénal de sorte qu’il existe un vide juridique actuellement sur cette question.

Les éléments de preuve

Votre récit

En ce qui concerne les éléments de preuve, on en revient à l’importance de votre récit (PV d’audition) lequel se doit d’être le plus précis possible. Ne sous-estimez pas les éléments périphériques qui pourraient être d’intérêt pour votre dossier, notamment quant à la description des lieux. En effet, de telles précisions peuvent s’avérer utiles pour vérifier votre parcours, pour analyser s’il est opportun de faire une enquête de voisinage ou encore de saisir des pièces sur place.

À noter que pour les faits tardifs, les tribunaux se montrent davantage exigeants, mais ils prennent aussi certains éléments périphériques comme les carnets intimes, des échanges sur les réseaux sociaux, des confidences, etc.

Le set d’agression sexuelle (SAS)

Le SAS est un matériel médical conçu spécialement pour relever les traces de violences sexuelles. Pour qu’il puisse être réalisé de manière optimale, il est important que vous ne vous soyez pas ou peu lavé(e). En parallèle, il vous est demandé de donner les vêtements que vous portiez au moment des faits.

À noter : vous pouvez toujours refuser de vous soumettre à une exploration corporelle.

Quelques précisions complémentaires :

  • Les prélèvements peuvent être effectués endéans les 24h à compter du viol ou dans un maximum de 72h.
  • Les médecins habilités à pratiquer le SAS sont un médecin légiste ou un médecin d’un service hospitalier (gynécologue ou pédiatre) avec lequel le procureur du Roi a conclu un accord de coopération.
  • Cette décision de pratiquer les prélèvements relève de la compétence du procureur du Roi, en cas de flagrant délit, ou lorsque la victime majeure y donne son consentement écrit. Dans les autres cas, elle relève du juge d’instruction.
  • Par la suite, le SAS est transmis au laboratoire qui analyse les prélèvements et établit les profils ADN. Le laboratoire transmet les profils ADN obtenus au service des banques de données ADN de l’INCC. Si le magistrat décide de ne pas procéder aux analyses scientifiques, cette décision vous est expliquée via, le cas échéant, un assistant de justice. Les prélèvements ne sont analysés qu’en fonction de l’intérêt judiciaire qu’ils présentent, compte tenu de l’examen préalable du dossier.

 

Le dépôt de plainte via un centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) pour les violences sexuelles < 1 mois :

Le CPVS dispose d’une unité médico-légale qui va pouvoir procéder au constat de lésions et à la recherche de traces biologiques. Les échantillons prélevés peuvent être conservés pendant 6 mois à l’hôpital, ce qui vous laisse l’opportunité de porter plainte dans ce délai.

Si vous le souhaitez, vous pouvez porter plainte directement au sein du CPVS, par l’intermédiaire d’un inspecteur, spécialement formé pour les faits de mœurs.

Pour en savoir plus sur un Centre de Prise en charge des victimes de Violences sexuelles :

https://www.violencessexuelles.be/centres-prise-charge-violences-sexuelles

ou sur notre site, ici

La question de l’âge et du consentement

Avant 14 ans :

Une relation sexuelle est toujours considérée comme un viol, qu’il y ait ou non consentement.

Entre 14 et 16 ans :

En ce qui concerne les personnes âgées de 14 à 16 ans, la loi prévoit que toute relation sexuelle d’un majeur avec un adolescent âgé de 14 à 16 ans sera considérée comme un viol, sauf si l’écart d’âge entre les deux jeunes n’est pas supérieur à trois années.

À partir de 16 ans (majorité sexuelle) :

Un mineur peut légalement avoir des relations sexuelles, s’il y consent, avec un adolescent de 16 ans ou plus ou un adulte.

 

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Nous vous recontacterons dès que possible.

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